En cas de condamnation au titre des articles
L. 441-3,
L. 441-4,
L. 441-5, L. 442-2,
L. 442-3,
L. 442-5 et
L. 443-1, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article
131-10 du code pénal.