Art. R53-8-24, Code de procédure pénale

Art. R53-8-24, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L6642G9U

Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus