Art. L310-12-3, Code des assurances

Art. L310-12-3, Code des assurances

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L6624HI8

I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.

II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

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