Art. L42, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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L6511DYS
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.
Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code.
En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pour le calcul des cotisations et contributions à verser par l'armateur, la fonction du marin prise en compte est celle dans laquelle il a été stabilisé, peu importe qu'il ne l'est pas exécuté de manière permanente » / brèves / lexbase social n°229 du 28 septembre 2006 Abonnés
Cass. civ. 2, 12-07-2006, n° 04-30.406, FS-P+B, Rejet. Abonnés