Art. L172-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6470L7R
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux.
Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier et le titre III du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Écologi(sm)e et politique pénale des autorités administratives » / questions/réponses / lexbase pénal n°61 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Repères sur le cadre juridique applicable aux dépôts sauvages de déchets » / focus / lexbase public n°660 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité par Art. L131-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L172-4, Code de l'environnement
Cité par Art. L216-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L226-2, Code de l'environnement
Cité par Art. L231-5, Code de l'environnement
Cité par Art. L334-7, Code de l'environnement
Cité par Art. L362-5, Code de l'environnement
Cité par Art. L415-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L437-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L514-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L551-4, Code de l'environnement
Cité par Art. L554-4, Code de l'environnement
Cité par Art. R172-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R516-4, Code de l'environnement
Cité par Art. R536-3, Code de l'environnement
Cité par Art. R553-8, Code de l'environnement
Cité par Art. L222-9, Code de l'énergie
Cité par Art. L215-1, Code de la consommation
Cité par Art. 28-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. L171-1, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L621-8-4, Code minier (nouveau)
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.