Art. L241-4, Code du sport

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L6444HNY

Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

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