Art. L433-4, Code des impositions sur les biens et services
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L6443M87
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent :
1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.