Art. L322-66, Code des impositions sur les biens et services
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L6374M8L
L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;
3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.