Art. L322-55, Code des impositions sur les biens et services

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L6363M88

Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66.

Pour l'application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.

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