Art. L322-50, Code des impositions sur les biens et services

Art. L322-50, Code des impositions sur les biens et services

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L6358M8Y

Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

a) Le tarif de recherche ;

b) Le tarif d'accompagnement ;

c) Le tarif de conception.

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