Art. D2573-59, Code général des collectivités territoriales

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L6344MHG

I.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023
D. 2335-3 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
D. 2335-23 Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023

II.-Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :

1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

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