Art. L311-12, Code de l'énergie
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L6263K9T
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :
1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Décryptage de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : entre accélération et décélération » / textes / lexbase public n°696 du 16 février 2023 Abonnés