Art. L2142-8, Code du travail
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L6262ISQ
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Non-transmission de la question visant l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales » / brèves / le quotidien du 28 avril 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les règles de décompte des effectifs / TITRE « Le niveau d'appréciation » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La section syndicale / TITRE « Le local syndical » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La section syndicale / TITRE « Le local syndical » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La section syndicale / synthèse Abonnés
Cité par Art. L2142-10, Code du travail
Ancien texte Art. L412-9, Code du travail
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