Art. R2353-20, Code de la défense

Art. R2353-20, Code de la défense

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L6255LGR

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.

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