Art. 1441-4, Code de procédure civile
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L6154LT4
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Cass. civ. 2, 26-05-2011, n° 06-19.527, FS-P+B, Rejet Abonnés
CA Paris, 1, 2, 06-12-2012, n° 12/02191, Infirmation Abonnés
Cass. civ. 2, 26-10-2023, n° 21-19.844, FS-B, Cassation Abonnés