Art. L212-2, Code de l'urbanisme

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L6145C84

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, soumis sous les réserves ci-après énoncées aux règles fixées aux articles L. 211-2 à L. 211-4, est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application des articles L. 321-1 et R. 321-1.

Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2 il n'est pas fait application de la présomption énoncée dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.

L'exercice du droit de rétrocession prévu à l'article L. 211-3 est subordonné à la condition que le titulaire du droit de préemption justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit, à des fins d'intérêt général .

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