Art. L211-7, Code de la mutualité

Art. L211-7, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L6084DKK

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus