Art. L3131-7, Code de la santé publique

Art. L3131-7, Code de la santé publique

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L6078LRK

Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées.

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