Art. 302 septies A bis, Code général des impôts

Art. 302 septies A bis, Code général des impôts

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L5944HLQ

I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II (1).



II La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 comporte :

- un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;

- un tableau des amortissements;

- le relevé des provisions.

Ces entreprises sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration le bilan et les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54. En outre, lors des vérifications de comptabilité, elles sont dispensées de présenter leur bilan.

III Le bénéfice des dispositions du II est réservé :

a Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;

b Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues au 1 de l'article 302 ter ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.



V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.



1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C.

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