Art. L3332-2, Code du travail
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L5938LQY
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
1° Les chefs de ces entreprises ;
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ;
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
Cité dans la RUBRIQUE salaire / TITRE « Précisions sur les conditions de dépôt et de contrôle des accords d’épargne salariale » / brèves / lexbase social n°929 du 5 janvier 2023 Abonnés
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Cité par Art. D3332-9-1, Code du travail
Cité par Art. L3332-10, Code du travail
Cité par Art. L3332-11, Code du travail
Cité par Art. L3332-12, Code du travail
Cité par Art. L3333-4, Code du travail
Cité par Art. L3334-5, Code du travail
Ancien texte Art. L443-1, Code du travail
Cité par Art. R3331-1, Code du travail
Cité par Art. R3332-28, Code du travail
Cité par Art. R3341-5, Code du travail
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