Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière

Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière

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L5928ICK

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2004 / 109 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001 / 34 / CE, notamment son article 21 ;

Vu le code civil, notamment son article 1841 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 322-2-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-39 et 131-47 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-10 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 322-3, L. 523-9, L. 524-6-1 et L. 524-6-3 ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 26-21 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment les b et c du 1° de l'article 152 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 7 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 1

Le titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« OPÉRATIONS

« Chapitre Ier

« Définitions et champ d'application

« Art.L. 411-1.-L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :

« 1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;

« 2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

« Art.L. 411-2.-I. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

« 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« II. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :

« 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

« 2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« Art.L. 411-3.-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

« 1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

« 3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;

« 5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.

« Art.L. 411-4.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.

« Chapitre II

« Dispositions générales

« Section 1

« Obligations de publicité

« Art.L. 412-1.-I. ― Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II. ― Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« Section 2

« Interdictions et sanctions

« Art.L. 412-2.-Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.

« Art.L. 412-3.-Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis. »

Article 2

Le livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :

I. ― L'article L. 213-3 est modifié comme suit :

1° Au 2, les mots : « lorsqu'elles font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret » ;

2° Après le 2, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :

« 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

« 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; »

3° Au dernier alinéa, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : «, 10, 11 et 12 ».

II. ― A la première phrase de l'article L. 213-12, les mots : « avec appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « par offre au public ».

III. ― A l'article L. 213-13, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».

IV. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 213-15 est supprimé.

V. ― Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. »

VI. ― Au 6° du I de l'article L. 214-49-3, les mots : « pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. » sont supprimés.

VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de leurs parts sociales ».

VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. »

IX. ― A l'article L. 214-56, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sociales ont été offertes au public ».

X. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent. »

Article 3

Au 4° de l'article L. 341-10 du code monétaire et financier, les mots : « des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information ».

Article 4

Le livre IV du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° L'article L. 451-1 est abrogé ;

2° L'article L. 461-1est abrogé ;

3° A l'article L. 466-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ».

Article 5

Le livre V du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 512-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

« Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social. » ;

2° A l'article L. 512-105, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas » ;

3° A la deuxième phrase de l'article L. 550-2, les mots : « des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne » sont supprimés.

Article 6

Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est modifié comme suit :

I. ― A l'article L. 621-1, les mots : « dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également ».

II. ― L'article L. 621-2 est modifié comme suit :

1° Au II et au IV, les mots : « en matière d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Au II et au IV, les mots : « l'objet d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé ».

III. ― L'article L. 621-7 est modifié comme suit :

1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. ― Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

« II. ― Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Le 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; »

3° Au X, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. » ;

IV. ― Au premier alinéa des articles L. 621-8-2 et L. 621-8-3, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ».

V. ― La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

VI. ― Le second alinéa du 2° de l'article L. 621-9-2 est modifié comme suit :

1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. »

VII. ― Le II de l'article L. 621-15 est modifié comme suit :

1° Au c, les mots : « émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;

2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers. »

VIII. ― L'article L. 621-18-2 est modifié comme suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré le numéro : « I. ― » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées » sont remplacés par les mots : « actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.

« II. ― L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »

IX. ― L'article L. 621-18-3 est modifié comme suit :

1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Après les mots : « et L. 225-68 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 » ;

3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »

X. ― L'article L. 621-22 est modifié comme suit :

1° Aux I, II, III et IV, les mots : « faisant appel public à l'épargne» sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

« VII. ― Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OFFRE AU PUBLIC ET A L'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS

Article 7

Le titre II du livre II du code de commerce est modifié comme suit :

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « , sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. » sont remplacés par les mots : « émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations. »

II. ― Le premier alinéa de l'article L. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le capital social doit être de 37 000 € au moins. »

III. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution avec offre au public ».

IV. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution sans offre au public ».

V. ― A l'article L. 225-12, les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».

VI. ― L'article L. 225-37 est modifié comme suit :

1° Au sixième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.

VII. ― L'article L. 225-68 est modifié comme suit :

1° Au septième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.

VIII. ― Au deuxième alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».

IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 225-99, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».

X. ― A la seconde phrase de l'article L. 225-228, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».

XI. ― Aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 225-231, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».

XII. ― A l'article L. 226-10-1, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».

XIII. ― L'article L. 227-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »

XIV. ― L'article L. 228-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-23. - Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.

« Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.

« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »

XV. ― A la dernière phrase de l'article L. 228-47, les mots : « En cas d'émission par appel public à l'épargne » sont supprimés.

XVI. ― A l'article L. 228-51, les mots : « pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans un délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription » sont remplacés par les mots : « sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission ».

XVII. ― Au premier alinéa des articles L. 229-11, L. 229-12 et L. 229-13, les mots : « ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « qui n'entend pas offrir au public ses actions ».

XVIII. ― A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : « Dans les sociétés admises » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis ».

XIX. ― A l'article L. 233-5, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 ».

Article 8

Le titre IV du livre II du code de commerce est modifié comme suit :

I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »

II. ― Le IV de l'article L. 242-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »

III. ― A l'article L. 244-3, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé. »

IV. ― Le V de l'article L. 247-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. »

V. ― Au second alinéa de l'article L. 247-3, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».

VI. ― L'article L. 252-10 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;

2° Au second alinéa, les mots : « faire appel public à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».

Article 9

Au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce, les mots : « qui ne font pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ».

Article 10

Le titre II du livre VIII du code de commerce est modifié comme suit :

I. ― L'article L. 821-3 est modifié comme suit :

1° Au 3°, les mots : « des entreprises faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Au 4°, les mots : « des personnes faisant appel public à l'épargne ou » sont remplacés par les mots : « des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel ».

II. ― Au troisième alinéa du IV de l'article L. 821-5, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ».

III. ― Au second alinéa des articles L. 821-8 et L. 821-9, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 822-14, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».

V. ― Au premier alinéa de l'article L. 822-16, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

VI. ― Aux premiers alinéas de l'article L. 823-6 et de l'article L. 823-7, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Article 11

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 225-129-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations : »

II. ― Au second alinéa de l'article L. 225-131, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».

III. ― L'article L. 225-136 est modifié comme suit :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers ; »

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital social par an. »

IV. ― A la première phrase de l'article L. 225-145, les mots : « publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES

Article 12

Au 6° de l'article 131-39 et à l'article 131-47 du code pénal, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ».

Article 13

Au 4° de l'article 776-1 du code de procédure pénale, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ».

Article 14

Le code du sport est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-5, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé. »

Article 15

A l'article 1841 du code civil, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public des titres financiers ».

Article 16

Le code général des impôtsest ainsi modifié :

I. ― Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l'article 39, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».

II. ― Au d du 2 de l'article 199 undecies A, les mots : « régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ».

III. ― Au I de l'article 210 E, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ».

IV. ― Le troisième alinéa du I de l'article 238 bis I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés. »

V. ― La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est modifiée comme suit :

1° L'intitulé du XVII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers » ;

2° A la première phrase de l'article 239 septies, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».

VI. ― Au a du II de l'article 1451, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».

VII. ― Au second alinéa de l'article 1454, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

VIII. ― Au dernier alinéa de l'article 1455, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

IX. ― Le second alinéa de l'article 1456 est modifié comme suit :

1° Après les mots : « Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production », sont insérés les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou » ;

2° La phrase : « Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne » est supprimée.

X. ― Au quatrième alinéa de l'article 1468, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».

Article 17

La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 322-2-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. »

Article 18

Le code rural est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-3, les mots : « faire appel public à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;

2° L'article L. 523-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 523-9.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas supérieur à 37 000 €. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 524-6-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

4° A la deuxième phrase de l'article L. 524-6-3, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT DES DISPOSITIONS NON CODIFIEES

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ».

Article 20

Au 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les mots : « L'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « L'offre au public de titres financiers ».

Article 21

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 26-21 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque la société coopérative européenne entend procéder à une offre au public de ses parts, ce nombre peut être porté à sept. »

Article 22

Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ; »

Article 23

Au troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, les mots : « ne faisant pas publiquement appel à l'épargne » sont supprimés.

Article 24

A la seconde phrase du 2 de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, les mots : « Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».

Article 25

A l'avant-dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les mots : « l'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'offre au public de titres financiers ».

Article 26

Au I de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».

Article 27

Au dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».

Article 28

Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION DE L'INFORMATION FINANCIERE REGLEMENTEE

Article 29

1° Les articles L. 228-43 et L. 232-8 du code de commerce sont abrogés ;

2° L'article L. 232-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

« Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable. » ;

3° Le second alinéa du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.

« Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci. »

CHAPITRE VI : DISPOSITION RELATIVE AU STOCKAGE DE L'INFORMATION REGLEMENTEE

Article 30

Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 451-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-6. - La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée. »

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2009.

Article 32

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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