Art. L321-3, Code de l'urbanisme

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L5868C8T

Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.

Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.

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