Art. 302 bis K, Code général des impôts

Art. 302 bis K, Code général des impôts

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L5828HLG

A compter du 1er janvier 1987 et jusqu'au 31 décembre 1988, une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :

5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.

La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

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