Art. L221-5, Code des douanes

Art. L221-5, Code des douanes

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L5800NHB

Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.

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