Art. 415-1, Code des douanes
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L5787LZD
Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pas de fouille à corps en cas de blanchiment douanier non flagrant ! » / jurisprudence / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022 Abonnés