Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE 1er : Dispositions générales.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le présent décret détermine les conditions d'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes pour l'ensemble du territoire.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les travaux mixtes comprennent :
Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale ;
Les travaux publics exécutés pour le compte des services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils ;
Les travaux de constructions immobilières exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.
La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.
TITRE II : Travaux soumis à la procédure d'instruction mixte.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 20 février 2002 au 19 décembre 2003
Selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local, comme il est indiqué ci-après.
Lorsque les travaux, normalement soumis à l'instruction mixte à l'échelon local, intéressent exceptionnellement le territoire de plusieurs départements, l'instruction est faite à l'échelon central. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux intéressant le transport de l'éléctricité et du gaz.
Réserve faite du cas particulier visé à l'article 23 du présent décret :
A - Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 16 millions d'euros au moins.
1. Etablissement, aménagement et suppression de moyens de communications terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne :
Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes ou dans celle des routes express, à l'exclusion, lorsque ces autoroutes et routes existent, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
Les voies ferrées et leurs dépendances, en tant que les travaux prévus modifient la contexture des réseaux, le mode et les conditions d'alimentation de la traction, les possibilités de transport ;
Les aérodromes militaires, les aérodromes civils des classes A, B et C telles qu'elles sont définies par le décret n. 50-253 du 20 février 1950 portant règlement d'administration publique pris en application de la loi n. 46-2122 du 2 octobre 1946,
y compris les dépendances et accessoires intéressant la défense nationale, en particulier l'alimentation en énergie électrique ;
Les programmes d'aménagement des cours d'eau pour les rendre navigables ou flottables, les projets de construction de nouveaux canaux de navigation et de leurs réservoirs d'alimentation, de nouveaux ports militaires, de nouveaux ports maritimes de commerce, toutes dépendances comprises ;
Les projets d'ensemble de travaux d'infrastructure de nature à modifier la capacité de transport des voies d'eau, de réception des ports fluviaux, des ports militaires et des ports maritimes de commerce existants ;
Les endiguements ;
Les modifications à apporter aux lacs et étangs amerrissables.
2. Etablissement, aménagement et suppression :
Des usines et installations utilisées pour des études ou des fabrications de caractère exclusivement militaire ;
Des usines et installations autres que celles énumérées au paragraphe précédent, utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour des études ou des fabrications intéressant la défense nationale ;
Des usines et installations de production de matières radioactives, matières fissiles ou éléments susceptibles de donner lieu à des réactions thermonucléaires ;
Des établissements consacrés à la production ou au traitement des pétroles et essences, dérivés ou résidus, naturels ou synthétiques, benzols et alcools, ainsi que des dépôts et des canalisations de transport de ces mêmes produits.
3. Etablissement des programmes généraux concernant les installations de télécommunications d'intérêt national comprenant les catégories suivantes :
Les câbles souterrains à grande distance (avec leurs stations de relais), à l'exclusion des câbles régionaux ;
Les câbles sous-marins ;
Les stations radioélectriques ;
Les faisceaux hertziens ;
Les installations non prévues ci-dessus, y compris celles étudiées par les services régionaux des postes, télégraphes et téléphones et pour lesquelles devront être réalisées, en raison de leur importance ou de leur situation, des conditions particulières de protection ou qui sont principalement destinées à desservir des organismes militaires.
Le seuil fixé au premier alinéa ci-dessus est remplacé dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au bulletin officiel de la concurrence et de la la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
Le nouveau seuil est constaté par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur et du budget.
La décision d'ouverture de l'instruction mixte à l'échelon central est prise sur la base de l'évaluation du projet à la date de cette décision.
B - Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local les projets de travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 8 millions d'euros au moins :
1. Installations minières soumises à l'instruction prévue par le décret n° 55-1343 du 12 octobre 1955 ;
2. Installations et exploitations souterraines et sous-marines autres que celles qui constituent une partie ou la totalité des travaux énumérés au présent article ;
3. Retenues et réserves d'eau à ciel ouvert, autres que celles visées aux paragraphes A (1.) et C (I, 2) ;
4. Défrichements de forêts ;
5. Dessèchement des lacs, étangs et marais ;
6. Installations de détection, lorsque leur exécution doit apporter des changements à des ouvrages soumis à instruction mixte ;
7. Les installations et canalisations de transport de gaz à longue distance ;
8. Les projets de réalisation ou de modification de routes appartenant à des catégories autres que celles visées au A du présent article ;
9. Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégories des autoroutes ou des routes express, dont le montant est inférieur à la somme prévue au A du présent article.
C. - Sont, en outre, soumis à la procédure d'instruction mixte les projets de travaux portant sur les objets énumérés ci-après, dans la limite éventuelle des conditions techniques indiquées et lorsqu'ils ne font pas déjà l'objet, au titre des autres dispositions du présent décret, d'une procédure d'instruction mixte :
I - A l'échelon central :
1. Stations de radiodiffusion et de télévision ;
2. Installations de protection et de transport d'énergie électrique en ce qui concerne :
Les plans généraux d'aménagement des eaux par vallées et bassins, prévus à l'article 30 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Les centrales hydrauliques d'une puissance maximum possible supérieure ou égale à 40000 kW, y compris les retenues d'eau, ouvrages d'amenée et tous ouvrages annexes ;
Les réservoirs non compris dans les retenues des centrales ci-dessus, comportant à la fois une capacité totale supérieure ou égale à 15 millions de mètres cubes et un barrage de hauteur supérieure ou égale à 20 mètres ;
Les centrales thermiques d'une puissance maximum possible de 100000 kW au moins.
3. Déclassement des cours d'eau ou canaux, des ports fluviaux, des ports militaires, des ports maritimes de commerce, en totalité ou en partie ;
4. Installations intéressant la navigation aérienne et la météorologie ;
5. Phares, radio-phares, sémaphores, fanaux et amers, en ce qui concerne leur puissance, leur portée et leurs caractéristiques.
II - A l'échelon local :
1. Construction, modification ou suppression des ponts d'une portée d'au moins 15 mètres, pour les services des voies de communication de toute espèce, ainsi que des ponts d'une portée comprise entre 6 et 15 mètres franchissant certains cours d'eau ou canaux, déterminés par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et, éventuellement, d'un autre ministre intéressé ;
2. Construction et modifications à apporter aux tunnels de plus de 20 mètres de longueur livrant passage à des routes, voies ferrées ou canaux ;
3. Concessions des lais et relais de la mer ;
4. Modifications à apporter, dans l'intérêt d'un service civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et autres établissements militaires ;
5. Travaux et questions accessoires intéressant la jouissance, la police ou la conservation des ouvrages gérés à la fois par des services civils et des services militaires ;
6. Opérations prévues aux plans d'aménagement communaux et intercommunaux ;
7. Travaux de construction, de modification ou de suppression à effectuer sur l'emprise des voies de communication de toutes espèces déclassées et non reclassées, et sur les ouvrages d'art correspondants ;
8. Usines à gaz d'éclairage d'une capacité de production supérieure à 20 millions de mètres cubes par an ;
9. Lignes de transport d'énergie et postes de transformation de tension supérieure ou égale à 150000 volts.
TITRE III : Procédure d'instruction mixte.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les affaires de travaux mixtes doivent être traitées d'urgence.
Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale.
Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.
Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses informations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.
Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.
Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Chapitre 1er : Procédure d'instruction mixte à l'échelon central.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 20 février 2002 au 19 décembre 2003
Les projets de travaux énumérés à l'article 4 (A et C, I) font l'objet d'une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par leur réalisation. Le ministre chargé de l'environnement est associé dans tous les cas à cette procédure.
La clôture de la conférence précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une conférence complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette conférence complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert la conférence principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 à 12 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette conférence complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.
Un arrêté conjoint du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des ministres intéressés désignera, par leur fonction et pour chaque ministère, les officiers ou fonctionnaires appelés à conférer à l'échelon central, suivant la nature des travaux ou affaires à soumettre à l'instruction mixte ; cet arrêté sera publié au Journal officiel.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 19 décembre 2003
La conférence a lieu à la diligence du service constructeur, de l'administration de tutelle ou de l'autorité qui a compétence pour autoriser l'exécution des travaux. Elle ne porte que sur le principe des travaux et sur les dispositions générales des projets. Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.
Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.
Si l'un des conférents le demande, certaines parties des travaux sont soumises à l'instruction mixte à l'échelon local.
Les conférents donnent, au nom de leur service, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Lorsque tous les représentants des services conférents ont donné leur adhésion pure et simple ou sous réserves, acceptées par le constructeur ou son représentant et par les autres services conférents, il est dressé, par le service qui a ouvert la conférence, un procès-verbal des opérations comprenant un exposé de l'affaire mentionnant, en particulier, les services conférents et leurs adhésions avec, éventuellement, les réserves formulées et acceptées.
Ce procès-verbal clôt la conférence.
Chaque service conférent reçoit un exemplaire du procès-verbal.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé, avec un exemplaire du projet des travaux, au secrétariat de la commission des travaux mixtes, prévu à l'article 28 ci-après, pour être classé dans les archives de la commission.
Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Des extraits du procès-verbal et des documents annexes sont transmis, en tant que de besoin, aux services locaux intéressés, à la diligence des administrations centrales.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Pour les affaires énumérées à l'article 4 (par. A et C), qui font déjà l'objet d'une procédure d'instruction devant les organismes mixtes, civils et militaires, énumérés ci-après, cette procédure d'instruction vaudra procédure d'instruction mixte à l'échelon central, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Ces organismes sont les suivants :
1° Le conseil supérieur de l'infrastructure, et de la navigation aérienne, instituée par le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 ;
2° La commission des phares, instituée par le décret du 22 octobre 1922 ;
3° La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures organisée par le décret du 4 juillet 1939 et les textes subséquents ;
4° Le comité de coordination des télécommunications organisé par le décret n° 45-311 du 2 mars 1945.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Lorsque les organismes mentionnés à l'article précédent auront à connaître d'une affaire de leur compétence en tant que travail mixte, ils émettront à son sujet un avis spécial qui vaudra procès-verbal de conférence mixte, indépendamment des avis qu'ils pourront être appelés à émettre sur d'autres aspects de l'affaire en cause ne relevant pas de la matière des travaux mixtes.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les prescriptions des articles 5, 8, et 9 ci-dessus, relatives aux délais à observer dans les instructions mixtes à la transmission des procès-verbaux de conférence mixte et à la transmission des dossiers à la commission des travaux mixtes en cas de non-accord des conférents, sont applicables dans les cas visés à l'article 10.
Chapitre II : Procédure d'instruction mixte à l'échelon local.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 20 février 2002 au 19 décembre 2003
Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.
La clôture de cette instruction précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette instruction complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 20 février 2002 au 19 décembre 2003
Un arrêté du Premier ministre, contresigné conjointement par le ministre de la défense nationale et les ministres intéressés et publié au Journal officiel, désignera, pour chaque ministère et suivant la nature des affaires, les représentants des divers services d'Etat, civils et militaires, qui, dans les limites de leurs compétences respectives, ont qualité pour prendre part à l'instruction mixte à l'échelon local.
Le directeur régional de l'environnement participe dans tous les cas à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Dès qu'il y est autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents. Simultanément un exemplaire du dossier est transmis en communication au préfet.
Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime.
Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le Chef du service constructeur présente les dossiers relatifs aux ouvrages et aux établissements qui sont placés dans les attributions de son propre service, ainsi que ceux dont il a à connaître en qualité de représentant de l'administration de tutelle, que ces derniers soient relatifs à des travaux ayant le caractère de travaux publics ou qu'il s'agisse de constructions immobilières à entreprendre par une personne morale ou physique et soumises à la procédure des travaux mixtes.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 19 décembre 2003
Les dossiers de conférence de travaux mixtes doivent comprendre tous les renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence.
Ils comportent l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf s'il s'agit de travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 du même décret.
Dans toute la mesure où cela est possible, les dossiers sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets, de façon à faciliter leurs modifications éventuelles.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le représentant du service qui a pris l'initiative de la conférence fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés.
L'étude du dossier soumis à l'instruction mixte a lieu sur l'emplacement prévu pour les travaux, lorsque ce mode de procéder facilite l'examen des divers intérêts en présence.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les conférents peuvent entendre, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations qu'ils jugent convenables, toute personne qualifiée dont l'avis leur paraît utile.
Les demandes, observations ou explications des personnes, qui, sans représenter un service conférent, ont été entendues au cours de la conférence, sont consignées au procès-verbal.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Aux cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.
Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.
Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit [*condition de forme*] au service qui les a demandées.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Lorsque l'un des conférents estime que l'exécution du projet entraînerait des inconvénients inacceptables pour son service, le service à l'initiative de qui a été ouverte la conférence peut saisir le préfet, qui s'efforce de concilier les intérêts en présence dans le délai d'un mois.
En cas de non-accord dûment constaté, le chef de service qui a ouvert la conférence transmet aussitôt le dossier au ministre dont il relève.
Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, le ministre destinataire peut rechercher un accord avec les autres ministres intéressés.
En cas d'impossibilité pour le ministre d'aboutir à un tel accord, le dossier est alors immédiatement adressé par lui à la commission des travaux mixtes.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Lorsque les conférents estiment que l'affaire, objet de l'instruction mixte, tout en ayant un caractère local, peut intéresser, en raison, de son importance ou conditions particulières, l'ensemble de la défense nationale, ils peuvent proposer au ministre dont relève le chef de service qui a ouvert la conférence de la soumettre à une instruction mixte à l'échelon central.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La clôture de la conférence est prononcée par le chef de service qui l'a ouverte.
Le procès-verbal destiné à constater les résultats de la conférence est dressé par le chef de service qui a ouvert la conférence.
Il est daté du jour de la clôture de la compétence et soumis à la signature des seuls conférents, et visé par le préfet.
Un exemplaire du procès-verbal est conservé par le préfet dans les archives de la préfecture. Le préfet retourne alors au service qui a ouvert la conférence le dossier qui lui a été communiqué.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le procès-verbal de la conférence, assorti des dessins et des autres pièces annexes, est établi en autant d'expéditions signées en minute qu'il y a de conférents chargés de l'instruction de l'affaire. Une seconde expédition peut être délivrée aux conférents qui en feront la demande.
Un exemplaire du procès-verbal avec pièces jointes est adressé à la commission des travaux mixtes, pour être classé dans ses archives.
Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Cha itre II : Procédure d'instruction mixte à l'échelon local.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le service ou la personne qui prend l'initiative du projet de travaux doit fournir aux services appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins faisant partie du dossier que ces services estiment utiles.
TITRE IV : La commission des travaux mixtes.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La composition de la commission des travaux mixtes est fixée par décret en Conseil d'Etat, contre-signé par les ministres intéressés, sur le rapport du Premier ministre.
Le président et les membres sont nommés par décret [*condition de forme*] sur rapport du Premier ministre. Les nominations sont faites pour une durée de cinq ans et sont renouvelables.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La commission des travaux mixtes siège au secrétariat général permanent de la défense nationale, elle se réunit sur convocation de son président.
En cas d'absence du président, elle désigne son président de séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres civils et plus de la moitié des membres militaires sont présents [*quorum*], non compris le président de séance.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Le secrétariat de la commission des travaux mixtes est assuré par le secrétariat général permanent de la défense nationale, dont l'un des officiers ou fonctionnaires est désigné comme secrétaire de la commission.
Le secrétaire n'a pas voie délibérative.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
L'ordre du jour de chaque séance de la commission arrêté par le président est adressé, par les soins du secrétaire, à chacun des membres de la commission huit jours au moins [*délai*] avant la date de la séance.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les dossiers des affaires dans lesquelles la commission est appelée à délibérer sont adressés dans le délai fixé à l'article 5 au président, avec un rapport exposant l'affaire aussi complètement que possible et mettant en lumière les thèses en présence.
Ces dossiers sont enregistrés par le secrétaire sur un registre spécial au fur et à mesure de leur arrivée.
Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission et lui adresse le dossier.
Après examen sommaire par le rapporteur, la commission détermine toutes les mesures d'information qui lui paraissent nécessaires, les documents complémentaires à produire et les enquêtes complémentaires à effectuer. Elle fixe les dates auxquelles seront convoqués, soit par le rapporteur, soit par la commission elle-même, les représentants accrédités des administrations intéressées.
La commission délibère et arrête ses conclusions à huis clos.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La commission des travaux mixtes a pour attribution d'apprécier les différents intérêts en cause et de s'efforcer de les concilier en cas de désaccord entre les services représentant ces intérêts.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La commission émet un avis motivé qui est transmis au secrétariat général permanent de la défense nationale dans le délai d'un mois, à compter du jour où la commission a été saisie.
Au vu de l'avis contenant les conclusions de la commission, il est statué par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres intéressés.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les documents des archives de la commission ne peuvent être communiqués qu'aux administrations d'Etat et aux membres de la commission, sans déplacement du dossier.
TITRE V : Exécution et réception des travaux mixtes.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les travaux mixtes sont exécutés sous la direction soit des services, soit de la personne morale ou physique qui ont demandé à les entreprendre, à moins que pour des motifs exceptionnels ils ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après avis de la commission des travaux mixtes ; en cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret rendu en Conseil des ministres.
Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été soumise à l'instruction réglementaire ou qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle adhésion directe.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les chefs des services conférents ont compétence pour vérifier que les travaux exécutés par un autre service, par des concessionnaires ou des particuliers, sont conformes aux dispositions et conditions adoptées.
S'ils constatent une non-conformité, ils la signalent aux personnes ou services qui sont chargés de la direction des travaux. S'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits dans un procès-verbal.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
La réception de tout ouvrage ayant été soumis à une procédure d'instruction mixte donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs des services conférents, lorsque la procédure a eu lieu à l'échelon local, ou par les représentants dûment accrédités de ceux-ci lorsque la conférence a eu lieu à l'échelon central. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis.
La réception n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents.
TITRE VI : Comptabilité et direction des travaux.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Chaque service se conforme, pour les travaux qu'il fait exécuter pour le compte d'autrui, aux règles de comptabilité et aux documents contractuels généraux applicables à ses propres travaux.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les personnes morales ou physiques qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux mixtes n'ont à s'immiscer sous aucun motif dans la gestion et dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation de fournir leur participation dans la limite du consentement donné par elles, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir.
TITRE VII : Répression des contraventions.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Les contraventions relatives à la législation et à la réglementation des travaux mixtes seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 inclus de la loi du 29 novembre 1952. Tout chef de service civil qui exécute ou doit exécuter des travaux mixtes peut demander à l'autorité militaire de faire dresser des procès-verbaux de contravention à l'encontre des tiers contrevenants.
TITRE VIII : Dispositions générales.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets du 16 août 1853 et du 8 septembre 1878.