Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article
R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article
R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.