Art. R243-9, Code de l'action sociale et des familles

Art. R243-9, Code de l'action sociale et des familles

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L5747G7Y

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.

Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.

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