Art. R262-36, Code général de la fonction publique
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L5640MRC
Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :
1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;
2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;
3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.