Art. L430-2, Code de l'urbanisme

Art. L430-2, Code de l'urbanisme

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L5622C8Q

Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-1 ne s'appliquent pas :

1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites.

2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15.

3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5.

4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale.

5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation.

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