Art. 154, Code de procédure pénale
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L5573I3S
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « L'audition libre et l'avocat » / le point sur... / lexbase avocats n°248 du 28 septembre 2017 Abonnés
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