Art. L262-47, Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-47, Code de l'action sociale et des familles

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L5535DK9

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

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