Art. L336-5, Code de l'énergie

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L5514LTE

I. - Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.

II.-Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2.
Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont répartis entre Electricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Electricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.
La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application du même article L. 121-6.
Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Electricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.
Les prix mentionnés au présent II s'entendent hors taxes.

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