Art. L123-4, Code de l'action sociale et des familles

Art. L123-4, Code de l'action sociale et des familles

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L5489DKI

Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

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