Art. 114, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 114, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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L5434C7E

L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.

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