Art. 126, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 126, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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L5421C7W

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.

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