Art. R325-90, Code général de la fonction publique

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L5390NAU

Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.

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