Art. L553-1, Code de la sécurité sociale

Art. L553-1, Code de la sécurité sociale

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L5375ADG

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

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