Art. D531-4, Code de la sécurité sociale

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L5339DYE

I. - Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 531-4 est égal à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II. - Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au I du présent article.

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