Art. L227-7, Code de l'action sociale et des familles

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L5306DKQ

Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

- aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

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