Art. D722-18, Code de la sécurité sociale

Art. D722-18, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5294LQ7

Pour l'application de l'article L. 646-5 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus