Art. R752-69, Code rural et de la pêche maritime
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La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / TITRE « La reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / synthèse Abonnés