Art. L762-8, Code monétaire et financier

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L5271M94

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 440-5 et L. 440-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 440-7 et L. 440-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 440-10 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

«- à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

«- à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

«- à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

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