Art. L561-46, Code monétaire et financier
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L5231M9M
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
m) Les autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
o) La Commission nationale des sanctions ;
p) Les agents des services de l'Etat chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
4° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations.
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