Art. R174-1, Code électoral

Art. R174-1, Code électoral

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L5196A7L

Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;

2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

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