Art. L377-2, Code de la sécurité sociale

Art. L377-2, Code de la sécurité sociale

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L5162ADK

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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