Art. R214-15, Code monétaire et financier

Art. R214-15, Code monétaire et financier

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L5134HC7

Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.

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