Art. L262-30, Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-30, Code de l'action sociale et des familles

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L5133DKC

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

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