Le président du conseil général peut également, sur proposition du représentant de l'Etat, consulter cette commission sur les orientations générales relatives à la partie du schéma arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 311-5.
Le représentant de l'Etat assiste à cette consultation.