Art. L312-2, Code de l'action sociale et des familles

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L5080DKD

Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements mentionnés à l'article L. 312-1 en fonction des besoins, quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus.

Ne sont pas prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :

- toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis du comité national ou du comité régional compétent ;

- toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé, devenue caduque en application de l'article L. 313-1.

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